Réglement diciplinaire et barème des sanctions de référence
L.P.I.F.F. – saison 2011/2012
-1-
REGLEMENT DISCIPLINAIRE
ET
BAREME DES SANCTIONS DE REFERENCE
Pour la Ligue de Paris Ile de France et ses Districts
I - REGLEMENT DISCIPLINAIRE
Article 1 - Domaine d’Application.
Le présent règlement est pris en application des dispositions de l’article L 131-8 et R 131-3 et suivants du
Code du Sport et de l’article 11 des Statuts de la F.F.F..
Il s’applique en matière disciplinaire dans les domaines fixés à l’article 5 ci-après.
Le présent règlement ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le
dopage, qui fait l’objet d’un règlement particulier.
Article 2 - Sanctions.
Les sanctions disciplinaires applicables, pour toute faute, toute infraction, tout manquement quelles qu’ils
soient, aux personnes physiques et morales et visées à l’article 5 du présent règlement sont choisies parmi les
sanctions suivantes :
le rappel à l’ordre
l’avertissement,
le blâme,
l’amende, qui lorsqu’elle est infligée à un joueur, ne peut excéder le montant des amendes prévues
pour les contraventions de police,
la perte de matches,
la perte de points au classement,
les match(s) à huis clos,
la suspension des terrains,
le déclassement,
la mise hors compétition,
la rétrogradation en division(s) inférieure(s),
la suspension d’une personne physique ou morale,
le retrait de licence,
l’exclusion ou refus d’engagement dans une compétition,
l’interdiction de banc de touche et de vestiaire d’arbitre,
l’interdiction de toutes fonctions officielles,
la radiation à vie,
la réparation du préjudice,
l’inéligibilité à temps aux organes dirigeants, notamment pour manquement grave aux règles
techniques du jeu ou infraction à l’esprit sportif.
Ce catalogue des sanctions pouvant être prononcées par les organes disciplinaires est agencé sans hiérarchie
ni critère lié à la gravité.
L.P.I.F.F. – saison 2011/2012
-2-
En dehors de l’avertissement, du blâme et de la radiation, les sanctions peuvent, lorsqu’elles sont prononcées
à titre de première sanction, être assorties en tout ou partie du sursis.
L’organe disciplinaire peut décider de prononcer à titre de sanction principale ou complémentaire, la
révocation de tout ou partie d’un sursis dès lors que, d’une part, la nature des faits relatifs à la nouvelle
infraction se rapproche de celle ayant justifié le prononcé de la sanction initiale, même si les faits ont été
constatés dans deux pratiques différentes dans le cas d’un licencié titulaire d’une double licence, et, d’autre
part, que ces faits ont été commis dans le délai de prescription énoncé au 1° de l’Introduction du Barème
disciplinaire.
En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée ou complétée, avec l’accord
de l’intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal par l’accomplissement, pendant une durée
limitée, d’activités d’intérêt général au bénéfice de la Fédération, d’une Ligue, d’un District ou d‘un club.
L’organe disciplinaire fixe la date d’entrée en vigueur des sanctions et leurs modalités d’application.
Article 3 - Arbitres.
Indépendamment des décisions qu’ils sont amenés à prendre au cours d’un match dans le domaine
technique, les arbitres peuvent, à titre conservatoire, prononcer des avertissements ou des exclusions.
Article 4 - Organes.
En dehors des compétences disciplinaires attribuées expressément par un autre texte, la répartition des
compétences est ainsi fixée pour les compétitions gérées par la Ligue de Paris Ile de France de Football :
Première Instance :
Commission de Discipline de la Ligue
Appel et dernier ressort :
Commission Régionale d’Appel de la Ligue,
ou
Commission Supérieure d’Appel de la Fédération Française de Football,
- pour les sanctions individuelles égales ou supérieures à un an,
- pour les clubs, suspension ferme de terrain (ou huis clos), retrait ferme de
point(s), rétrogradations, mises hors compétition, exclusions, refus
d’engagement ou radiations.
Dès lors qu’un ensemble de sanctions disciplinaires donne lieu à un appel portant, entre autres, sur l’une
de celles énumérées ci-dessus, l’intégralité du dossier relève de la compétence de la Commission Supérieure
d’Appel.
Le remboursement des frais entraînés par la convocation de personnes officielles ou non, qu’une
Commission juge utile d’auditionner, est imputé au club du joueur, éducateur, dirigeant, supporter ou
spectateur, dont la responsabilité est reconnue, même partiellement.
Article 5 - Compétences.
Ces organes ont compétence pour juger, aux fins de poursuites disciplinaires les affaires relevant des
domaines suivants :
a) Faits relevant de la police des terrains, cas d’indiscipline des joueurs, éducateurs, dirigeants,
supporters, spectateurs ou toute autre personne accomplissant une mission au sein d’un club ou
d’une instance fédérale quelle qu’elle soit.
En dehors du cadre d’un match mais en relation avec celui-ci, les faits portant atteinte à un officiel et, de
manière plus générale, lorsque des atteintes graves sont portées aux individus ou aux biens.
b) Violations à la morale sportive, manquements graves portant atteinte à l’honneur, à l’image, à la
réputation ou à la considération du football, de la Fédération, de ses Ligues et Districts ou d’un de
leurs dirigeants, imputables à toute personne, physique ou morale, assujettie au droit de juridiction
de la Fédération.
L.P.I.F.F. – saison 2011/2012
-3-
Article 6 - Désignation et Composition.
Chacun des organes disciplinaires se compose de 5 membres au moins choisis en raison de leurs
compétences d’ordre juridique ou déontologique. Il est composé en majorité de membres n’appartenant pas
au Comité Directeur de Ligue. Le président de la Ligue ne peut être membre d’aucun organe disciplinaire de
la Ligue. Nul ne peut être membre de plusieurs organes disciplinaires d’une même instance susceptibles de
se prononcer sur les mêmes affaires. Aucun membre ne peut être lié à la Ligue par un lien contractuel autre
que celui résultant éventuellement de son adhésion.
Les membres et leur Président sont nommés pour 4 ans renouvelables, par le Comité Directeur de la
Ligue. Lorsque l’empêchement définitif d’un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les
mêmes conditions que son prédécesseur, pour la durée du mandat à courir. La Commission délibère
valablement lorsque trois membres au moins sont présents.
Elle se réunit soit selon un calendrier préétabli, soit par convocation du Président ou de la personne qu’il
désigne à cet effet.
Les décisions sont prises à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, le Président a voix
prépondérante.
En cas d’absence du Président, un membre désigné par les présents préside les débats.
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée sur proposition de son
Président, par la Commission et qui peut ne pas appartenir à cette Commission.
Les débats devant les organes disciplinaires sont publics, sauf décision contraire du Président de la
Commission, notamment pour des raisons d’ordre public ou pour le respect de la vie privée.
Article 7 – Devoir de Réserve.
1. Les membres des Commissions disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une
obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison
de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition entraîne respectivement l’exclusion de la Commission
et/ou la cessation des fonctions par le Comité Directeur.
2. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt, direct ou indirect, à l’affaire.
Article 8 - Instruction.
Les dossiers relatifs aux infractions suivantes doivent faire l’objet d’une instruction :
- infractions susceptibles d’entraîner une suspension ferme, égale ou supérieure à six mois ;
- infractions susceptibles d’entraîner une suspension ferme de terrain, une sanction ferme de match(es)
à disputer à huis clos ou un retrait ferme de points ;
L’instructeur et son ou ses suppléants sont désignés pour quatre ans renouvelables, par le Comité
Directeur de la Ligue.
L’instructeur ne peut avoir un intérêt, direct ou indirect, à l’affaire ni siéger dans les organes
disciplinaires saisis de l’affaire qu’il a instruite.
Il est astreint à la même obligation de confidentialité que les membres de Commissions et toute infraction
entraîne le retrait de la fonction prononcé par le Comité Directeur de la Ligue. Il reçoit délégation du
Président pour les correspondances relatives à l’instruction.
Article 9 - Procédure.
A titre conservatoire, les Commissions peuvent décider de prolonger la suspension automatique d’un
joueur exclu par l’arbitre, jusqu’à décision à intervenir.
Par ailleurs, si les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des faits, elles peuvent
également prononcer, immédiatement et jusqu'à décision, toutes mesures conservatoires (suspension, mise
hors compétition…) à l’encontre de toute personne physique ou morale susceptible d’engager sa
responsabilité disciplinaire.
Ces décisions à titre conservatoire ne peuvent intervenir qu’à la condition que des poursuites disciplinaires
soient effectivement engagées et que la Commission se prononce dans un délai maximum de 3 mois.
L.P.I.F.F. – saison 2011/2012
-4-
1) Pour les affaires qui ne sont pas soumises à instruction, la procédure est la suivante :
Tout joueur exclu du terrain par décision de l’arbitre, toute personne physique ou morale faisant l’objet
d’un rapport d’un officiel peut faire valoir sa défense en adressant à l’instance idoine, dans les 24 heures
ouvrables, une relation écrite et détaillée des incidents ou motifs ayant provoqué son exclusion ou le
rapport, ou demander à comparaître devant cette instance.
Le Président de la Commission disciplinaire ou le rapporteur qu’il désigne, expose oralement en séance
les faits et le déroulement de la procédure.
2) Pour les affaires soumises à instruction, la procédure est la suivante :
a) Au vu des éléments du dossier, le représentant chargé de l’instruction établit dans un délai maximum
de deux mois à compter de sa saisine un rapport qu’il adresse à la Commission disciplinaire de première
instance.
Il n’a pas compétence pour clore de lui-même une affaire.
b) L’intéressé, sous couvert de son club qui a obligation de l’informer, est avisé, par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception, quinze
jours au moins avant la date de la réunion de la Commission au cours de laquelle son cas sera examiné,
qu’il est convoqué à cette séance pour les griefs énoncés dans la convocation, qu’il peut présenter des
observations écrites ou orales, se faire assister ou représenter par tout conseil ou avocat de son choix,
consulter l’ensemble des pièces du dossier, dont le rapport d’instruction, avant la séance et indiquer huit
jours au moins avant la réunion le nom des personnes dont il demande la convocation. Le Président de la
Commission peut refuser les demandes qui lui paraissent abusives. Par ailleurs, le Président de la
Commission, peut faire entendre par celle-ci toute personne dont l’audition lui paraît utile. Dans ce cas, le
licencié poursuivi en est informé avant la séance.
Si l’intéressé est mineur, le club informe les personnes investies de l’autorité parentale.
Si la procédure disciplinaire est engagée contre un club, son représentant statutaire est convoqué dans les
mêmes conditions.
Si l’intéressé ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut se faire assister
d’un interprète.
Le délai de quinze jours susmentionné peut être réduit en cas d’urgence, à la demande de l’instructeur.
Dans ce cas l’intéressé dispose d'un délai de quatre jours pour indiquer le nom des personnes dont il
demande la convocation.
Il peut être exceptionnellement inférieur à 8 jours à la demande de l’intéressé dans le cas où il participe à
des phases finales d’une compétition.
c) Dans le cas d’urgence susvisé et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandée.
Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé qu’une seule
fois. Cette demande est irrecevable si elle intervient moins de 2 jours avant la date d’audition. La durée
du report ne peut excéder 20 jours.
d) Lors de la séance, le rapport d’instruction est lu en premier. L’intéressé ou son représentant présente
ensuite sa défense. La Commission disciplinaire peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît
utile. Dans ce cas, le Président en informe l’intéressé avant l’audience. Dans tous les cas, l’intéressé ou
son représentant doit pouvoir prendre la parole en dernier.
Les Commissions disciplinaires peuvent recourir à la visioconférence pour auditionner la ou les
personnes convoquées, sous réserve d’obtenir l’accord écrit des personnes poursuivies.
Ces auditions sont réalisées à partir du siège du District du ou des clubs concerné(s) dans des conditions
permettant le respect des droits de la défense et de la procédure prévue au présent article.
e) La décision de l’organe disciplinaire, délibérée hors la présence de l’intéressé, de son conseil, des
personnes entendues à l’audience, de la personne chargée de l’instruction, est motivée.
Les procès-verbaux des réunions sont signés par le Président et le Secrétaire des organes disciplinaires.
L’extrait du procès-verbal constituant la décision faisant grief est notifié dans les conditions de l’article 9
bis du présent Règlement.
f) L’organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai maximum de trois mois à
compter de l’engagement des poursuites disciplinaires. Lorsque la séance a été reportée en application de
l’alinéa 2 c), le délai est prolongé d’une durée égale à celle du report. Faute d’avoir statué dans les délais
prévus, la Commission est dessaisie et l’ensemble du dossier est transmis à l’organe d’appel.
L.P.I.F.F. – saison 2011/2012
-5-
Article 9 bis - Notification des décisions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires sont notifiées :
- pour les sanctions inférieures ou égales à 4 matchs de suspension, par affichage internet de la décision sur
le site officiel de la F.F.F. et de ses organes déconcentrés,
- pour les autres sanctions, par envoi recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen
permettant de faire la preuve de sa réception (télécopie, courriel, remise en mains propres …).
Cette notification mentionne les voies et les délais de recours.
Article 10 - Appel.
1) Toute décision susceptible d’être frappée d’appel peut l’être par l’intéressé ou son club, ou par le
Comité Directeur de la Ligue, ou son Bureau ou son (ses) représentant(s) nommément désigné(s)
par le Comité pour détenir cette faculté.
Lorsque l’appel émane des instances, la personne poursuivie en est informée ainsi que les délais
dans lesquels elle peut adresser ses observations.
2) L’appel est suspensif, sauf décision motivée de l’organe disciplinaire.
3) Il doit être interjeté par lettre recommandée, télécopie, sur papier à en-tête du club ou authentifiée par
le cachet du club, ou courrier électronique, via l’adresse de messagerie officielle du club (@lpiff.fr),
dans un délai de 10 jours :
- pour les sanctions inférieures ou égales à 4 matchs de suspension, à compter du lendemain de
l’affichage internet de la décision contestée sur le site officiel de la L.P.I.F.F. et de ses Districts,
- pour les autres sanctions, à compter, selon la méthode utilisée, du lendemain :
* de la première présentation de la lettre recommandée,
* du jour de la transmission de la décision par télécopie ou par courrier électronique (avec accusé de
réception),
* du jour de sa notification par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception (jour
de la remise en mains propres …).
Pour ces autres sanctions, si plusieurs de ces procédures sont utilisés, la première date est prise en
compte.
Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au
premier jour ouvrable suivant.
Le délai d’appel est porté à 15 jours dans le cas où le domicile de l’intéressé ou le siège du club est situé
hors de métropole.
En cas d’appel principal interjeté par l’intéressé ou son club, le Comité Directeur de la Ligue, ou son
Bureau ou le(s) représentant(s) détenant cette faculté disposent d’un délai supplémentaire de 5 jours faisant
corps avec le délai ordinaire, portant ainsi à 15 jours le délai d’appel incident.
4) Tout appel entraîne la constitution de frais de dossier d’un montant fixé par les instances. Pour la
Ligue, le montant figure à l’annexe 2 au Règlement Sportif Général.
5) La procédure visée à l’article 9, alinéa 2 paragraphes b) à e) du présent règlement est applicable en
cas d ‘appel, à l’exception des dispositions relatives à l’instructeur qui ne s’appliquent pas en appel,
le rapporteur tel que visé à l’article 9, alinéa 1 s’y substituant. La décision rendue en appel doit
intervenir dans un délai maximum de 6 mois à compter de l’engagement des poursuites
disciplinaires. Ce délai est prolongé, le cas échéant, d’une durée égale à celle des reports. A défaut
de décision dans ce délai, l’appelant peut saisir le Comité National Olympique et Sportif Français
aux fins de conciliation.
6) Lorsque l’organe d’appel est saisi par le seul intéressé ou son club, la sanction contestée ne peut
être aggravée.
7) La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours.
°°°°°°°°°°°
L.P.I.F.F. – saison 2011/2012
-6-
II – BAREME DES SANCTIONS DE REFERENCE
INTRODUCTION
Le présent barème énonce à titre indicatif les sanctions disciplinaires infligées à l’encontre des clubs de
football, joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters ou toute autre personne accomplissant une
mission au sein d’un club ou d’une instance fédérale quelle qu’elle soit, coupables d’infractions à la
réglementation fédérale en vigueur.
Ce barème énonce les sanctions de référence applicables aux infractions définies par ce dernier. Selon les
circonstances de l’espèce, qu’elle apprécie souverainement, l’instance disciplinaire compétente tient compte
de circonstances atténuantes ou aggravantes pour statuer sur le cas qui lui est soumis et le cas échéant,
diminuer ou augmenter les sanctions de référence.
Ce barème peut être aggravé par décision du Comité Directeur de l’instance concernée.
Les sanctions édictées par le présent barème seront décidées, en application des procédures énoncées par
le Règlement Disciplinaire adopté en application des dispositions de l’article L 131-8 et R 131-3 et
suivants du Code du Sport.
Les commissions disciplinaires ont la faculté de prononcer une sanction en matchs ou à temps quel que soit
le mode retenu dans le barème.
A l’exception de celles visées à l’article 1.1 du chapitre I du présent barème, les sanctions peuvent,
lorsqu’elles sont prononcées à titre de 1ère sanction, être assorties en tout ou partie du sursis.
Les délais de prescription et de récidive sont définis ainsi qu’il suit :
1°- Les délais de prescription des sanctions assorties d’un sursis
A. les sanctions supérieures ou égales à 6 mois
Les sanctions supérieures ou égales à 6 mois, assorties d’un sursis sont réputées non avenues si, dans un
délai de 3 ans à compter du jour où elles deviennent définitives, les intéressés n’ont fait l’objet d’aucune
nouvelle sanction mentionnée au présent article, en raison de faits dont la nature se rapproche de ceux ayant
justifié le prononcé des sanctions initiales.
B. les sanctions inférieures à 6 mois
Les sanctions inférieures à 6 mois, assorties d’un sursis sont réputées non avenues si, dans un délai de 1 an à
compter du jour où elles deviennent définitives, les intéressés n’ont fait l’objet d’aucune nouvelle sanction
prononcée dans les mêmes conditions que le paragraphe 1°.A